Un joueur de hockey est blessé au cours d’une action de jeu par son partenaire dont le palet l’a atteint à l’œil. Le membre de l’équipage d’un voilier participant à une régate est heurté à la tête par un élément du voilier. En l’occurrence, deux accidents provoqués par le fait d’une chose. L’intérêt de ces deux litiges tient dans la coexistence des règles de la responsabilité délictuelle et contractuelle. Responsabilité délictuelle, d’une part, entre deux joueurs dans la première espèce et entre un skipper et un membre de l’équipage dans la seconde. Responsabilité contractuelle, d’autre part, entre une association sportive et la victime dans les deux espèces. La comparaison est instructive. D’un côté, un régime de responsabilité de plein droit qui dispense la victime d’établir la faute du gardien de la chose (I). De l’autre, un régime de responsabilité pour faute qui met à sa charge la preuve d’un manquement de l’organisateur à son obligation de sécurité. En théorie, la différence de régime juridique est nette. Dans la pratique, elle est atténuée par le renforcement de l’obligation de moyen de l’organisateur (II).

I- Responsabilité délictuelle

1-Dans chacune de ces deux espèces les victimes avaient actionné l’auteur du dommage. L’une et l’autre se sont abstenues d’invoquer l’article 1382 du code civil au soutien de leur action en réparation (A). En revanche, elles ont agi sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 (B).

A- Responsabilité du fait personnel

2-La responsabilité du fait personnel de l’article 1382 met à la charge de la victime la preuve d’une faute de l’auteur du dommage. Une faute ordinaire suffit pour les actes de la vie courante. Il en va différemment dans les sports de contact comme le hockey. « Si chaque fois qu’on pratique un sport, on devait faire attention à son moindre geste avec l’idée que ce geste pourrait peut-être blesser le partenaire ou l’adversaire, il n’y aurait plus de sport possible » [1]. Les nécessités du jeu justifient donc un rehaussement du seuil de la faute [2] qui exclut la faute technique et la maladresse, précisément reprochées au hockeyeur qui avait expédié le palet dans l’œil de son partenaire. Aucune prise anormale de risque n’est signalée de sa part. La victime ne pouvait donc obtenir gain de cause sur ce fondement.

3-Ses chances de succès n’étaient guère plus assurées dans l’accident de voile. Sans doute ne s’agit-il pas là d’un sport où les participants s’affrontent et qui justifie un relèvement du seuil de la faute. Mais aucune faute, même ordinaire, ne pouvait être reprochée au skipper qui avait pris la précaution d’en avertir son coéquipier avant d’effectuer la manœuvre d’empannage.

4-Dans les sports qui se pratiquent à main nue la victime n’a guère le choix que d’actionner l’auteur du dommage sur le fondement de la responsabilité du fait personnel de l’article 1382 du code civil. Dans ceux qui se pratiquent avec un équipement, comme le hockey ou la voile, elle dispose d’un autre moyen d’action. L’article 1384 alinéa1 lui permet de rechercher la responsabilité du gardien de la chose. Ceci explique que les victimes, dans les deux espèces commentées, aient fait le choix d’actionner, sur ce fondement,l’une son partenaire de jeu et l’autre le skipper.

B- Responsabilité du fait des choses

5-Le régime de la responsabilité du fait des choses est très favorable aux victimes puisqu’elles n’ont pas à établir la faute de l’auteur du dommage. Celui-ci est présumé responsable du seul fait de l’accident, sans qu’il soit nécessaire d’établir qu’il a commis une faute quelconque. La victime a pour seule charge d’établir que la chose a été l’instrument du dommage, preuve facile à rapporter puisque le fait de la chose est présumé pour les choses mobiles comme un palet.

6-Il était donc inutile que la cour de Versailles fasse allusion à la maladresse du hockeyeur qui avait blessé son camarade, au risque d’entretenir la confusion entre la responsabilité du fait personnel et celle du fait des choses. En revanche, il n’est fait allusion dans aucune des deux espèces aux théories de l’acceptation des risques et de la garde en commun, réputées pourtant faire barrage à l’application de l’article 1384 alinéa 1. Et pour cause ! La première est moribonde et les conditions d’application de la seconde n’étaient pas réunies.

7-Acceptation des risques. L’acceptation des risques a longtemps neutralisé la présomption de responsabilité attachée aux responsabilités du fait des choses et des animaux. Toutefois, s’il était acquis que ce refoulement s’appliquait à la compétition [3], la jurisprudence de la Cour de cassation était plus incertaine pour les accidents survenus hors compétition. Elle avait admis qu’un cyclotouriste à l’entraînement puisse opposer l’article 1384, alinéa 1 du Code civil à celui qui l’avait fait chuter car ils sont « animés du seul désir de se préparer » [4]. Mais, elle avait aussi jugé qu’un cavalier habitué à une manade, où il accomplissait régulièrement des balades -activité de loisir par excellence- « avait accepté, par avance, le risque normal de voir un taureau effrayer sa monture et provoquer sa chute » [5]. Surtout, elle avait étendu l’exclusion de la loi de 1985 entre compétiteurs aux accidents survenus à l’entraînement [6]. Son arrêt du 4 novembre 2010, rendu à l’occasion d’un accident survenu entre deux motocyclistes à l’entraînement, porte un coup sérieux à la théorie de l’acceptation des risques. Sa portée dépasse largement le cadre de l’entraînement puisque dans un attendu de principe elle affirme que «  la victime d’un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, à l’encontre du gardien de la chose sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques ». Cette décision met fin au refoulement de l’article 1384 alinéa 1 dans les accidents sportifs de sorte que le skipper et le joueur de hockey ne pouvaient plus s’en prévaloir.

8-Garde en commun. Si le hockeyeur ne pouvait pas opposer à sa victime l’acceptation des risques, en revanche le moyen tiré de la garde en commun du palet paraissait plus sérieux. Appliquée aux sports de balle cette théorie signifie que les joueurs qui se disputent la balle ou se la renvoient, ne l’ont pas en leur possession le temps nécessaire pour acquérir sur celle-ci un pouvoir de direction et de contrôle, comme cela a été jugé pour le badminton [7], le tennis [8] et le football [9]. La Cour de cassation considère que «  l’action qui consiste à taper dans le ballon pour le renvoyer à un autre joueur ou dans le but, ne fait pas du joueur qui détient le ballon un très bref instant le gardien de celui-ci ». Contraint de le renvoyer immédiatement ou de subir les attaques de ses adversaires, « il ne dispose que d’un temps de détention très bref pour exercer sur le ballon un pouvoir sans cesse disputé » [10]. Pour contourner l’obstacle de la garde commune dans les sports où les joueurs utilisent une raquette, la Cour de cassation a occulté le fait de la balle pour retenir celui de la raquette [11] . Dans une espèce ou deux jeunes s’amusaient à se renvoyer une balle, les juges du fond, qui avaient rejeté l’action de la victime pour cause de garde commune de la balle [12], se sont vu reprocher de n’avoir pas relevé que l’auteur du dommage détenait la garde de la raquette avec laquelle il avait lancé la balle. Un tel raisonnement implique nécessairement une interprétation très lâche du lien de causalité que la Haute juridiction n’a pas hésité à faire pour permettre à la victime d’actionner le lanceur sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1. L’affaire commentée est parfaitement assimilable à cette espèce si ce n’est qu’elle concerne une crosse et un palet au lieu d’une balle et d’une raquette.

9-Le moyen tiré de la garde en commun n’a pas été évoqué dans la deuxième espèce. En effet, il ne s’applique que si les occupants d’un voilier ont des pouvoirs égaux sur la chose c’est-à-dire contribuent chacun à la marche et aux manœuvres du bateau. En revanche, dès que s’installe une hiérarchie entre les coéquipiers, et que l’un d’eux cumule les qualités de propriétaire du navire et de skipper, il n’y a plus de garde
partagée mais un seul gardien. C’est la position que la Cour de cassation a prise dans l’affaire de l’Airel où elle a considéré que les règles applicables en matière de course en mer donnent au seul « skipper le commandement du voilier dont il dirige et contrôle les manœuvres et la marche » [13].

10-Or dans l’espèce soumise à la cour de Paris, l’intimé reconnaît « qu’au moment de l’accident, il assumait la fonction de skipper, manœuvrait la barre et a été à l’origine de la manœuvre d’empannage et du mouvement du palan » qui sont à l’origine de l’accident. Il était donc facile aux juges d’en conclure « que l’exercice de cette fonction et la réalisation des manœuvres, dont il a pris seul la décision, faisait de lui, conformément aux usages et aux règles applicables en matière de course en mer, le gardien exclusif du voilier en tant que commandant de bord ».

11-Exonération de responsabilité. La présomption de l’article 1384 alinéa 1 n’est pas une présomption de faute. Le gardien de la chose ne peut pas la combattre en établissant l’absence de faute de sa part. Il lui faut rapporter la preuve d’une cause étrangère comme la faute de la victime. Celle-ci doit-elle présenter les caractères de la force majeure ? Sur ce point les deux arrêts divergent. La cour de Versailles se contente d’une faute ordinaire. A cet égard, elle relève la négligence de la victime qui ne portait pas de casque alors qu’elle ne pouvait ignorer le règlement imposant cette mesure de précaution et qu’elle savait jouer avec des partenaires expérimentés. En revanche, la cour de Paris subordonne l’exonération de responsabilité à l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure. Dans un cas, l’exonération partielle est admise alors qu’elle est refusée dans l’autre. Dans l’accident de hockey, le partage de responsabilité est évalué à 1/3 à la charge du joueur blessé. Dans l’accident de voilier, aucune faute assimilable à un cas de force majeure n’a été relevée à l’encontre de la victime ou d’un tiers. Autrement dit, la cour de Paris n’aurait pas accordé à l’organisateur le bénéfice d’un partage de responsabilité si elle avait constaté l’existence d’une faute ordinaire du skipper n’ayant pas les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité de la force majeure.

12-Hormis l’épisode de la jurisprudence Desmares [14] la Cour de cassation a toujours admis que le « gardien de la chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité s’il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage [15] ». Toutefois, elle semble, à nouveau, appliquer cette jurisprudence aux accidents de transport ferroviaire [16] . La cour de Paris paraît s’en être inspirée.

13-Dans les deux espèces, les victimes ne s’étaient pas contentées d’actionner l’auteur du dommage. Elles mettaient également en cause les organisateurs, afin d’obtenir une condamnation solidaire.

II- Responsabilité contractuelle

14-Dans leurs rapports contractuels avec leurs membres, les groupements sportifs répondent non seulement de leurs manquements personnels, c’est-à-dire des mesures de précaution qu’il leur appartient de prendre pour la sécurité de leurs membres, mais aussi des défaillances de toutes les personnes -préposés ou sous traitants- qu’ils ont inclus dans l’exécution du contrat. Ils sont donc tenus aussi bien de leur fait personnel que du fait d’autrui. L’appréciation de leur responsabilité s’effectue au regard de l’obligation de sécurité mise à leur charge par les tribunaux. Elle porte pour l’essentiel sur la qualification et la vigilance de l’encadrement, la vérification du niveau de l’élève et la sécurité des équipements utilisés. Avec le temps son contenu s’est renforcé pour améliorer la protection des victimes. La jurisprudence a reconnu un devoir de conseil et de mise en garde de l’organisateur de l’activité en cas de danger (A). Elle met également une obligation d’information à la charge des organisateurs (B). Dans les sports de pleine nature, le contrôle des conditions météorologiques et l’appréciation du maintien ou de l’annulation de l’activité font partie intégrante de l’obligation de sécurité (C).

A- Obligation de conseil

15-L’association participant à la régate avait-elle manqué à son obligation de conseil en n’avisant pas la victime des risques encourus ? Dans les contrats impliquant une relation de confiance entre les parties comme le contrat de prestation d’activités physiques et sportives, elle s’explique par le déséquilibre existant entre la connaissance de l’un et le manque d’expérience des autres. Les tribunaux ont voulu empêcher que le contractant le plus compétent -l’organisateur d’activités sportives en l’occurrence- abuse de l’incompétence de son client. Cette obligation de conseil varie selon le niveau du pratiquant. Allégée, s’il s’agit d’un sportif aguerri parfaitement avisé des risques de sa discipline, elle est renforcée en revanche dans les relations contractuelles entre un organisateur sportif et un profane incapable de prendre la mesure du risque. Dans ce cas, l’organisateur de l’activité a le devoir de l’alerter sur le danger, voire de le dissuader de participer à l’activité [17]. En revanche, une telle précaution ne s’impose pas pour des pratiquants aguerris. Voilà pourquoi la cour d’appel de Paris rejette ce moyen soulevé par la victime après avoir constaté qu’il avait déjà participé à plusieurs reprises à des régates de ce type, notamment comme second et qu’il avait une bonne pratique de la voile. Il était donc nécessairement informé des risques encourus.

16-Le skipper avait-il également failli ? En l’occurrence, l’accident est survenu au moment de la manœuvre d’empannage où le risque d’être heurté par la barre n’est pas négligeable pour les équipiers. Il était donc de son devoir d’avertir ses coéquipiers avant d’effectuer la manœuvre, ce qu’il a fait en l’occurrence. Le grief d’un défaut de mise en garde de sa part n’est donc pas concluant.

17-En revanche, dans l’autre espèce, l’association de hockey est condamnée pour avoir manqué à son obligation de conseil. Que lui est-il reproché ? De ne pas avoir précisé aux joueurs qu’ils devaient être équipés de masques de protection pendant les matches. Le reproche est d’autant plus sévère que les joueurs étaient parfaitement conscients du risque qu’ils prenaient en jouant sans protection. Il ne s’agissait pas d’un danger invisible qui aurait pu échapper à un joueur inexpérimenté. Au contraire, c’était un danger apparent dont il était question et que n’importe quel joueur, y compris débutant aurait identifié. En l’occurrence, la victime était un joueur expérimenté et de surcroît entraîneur. A ce titre, elle ne pouvait évidemment pas ignorer l’exigence du port d’équipement de sécurité pour les matches. On peut donc parler d’une obligation de conseil renforcée mise à la charge du club à peine atténuée par un partage de responsabilité en sa faveur.

B- Obligation d’information

18-La victime de l’accident de voilier reprochait encore à l’association organisatrice de la régate de ne pas l’avoir informée d’une clause d’exclusion de responsabilité derrière laquelle se retranchait son assureur pour ne pas prendre en charge la réparation du dommage. De leur côté les dirigeants soutenaient que la position d’administrateur de la victime la plaçait dans une situation lui perme
ttant d’être informée sans équivoque de la portée des garanties souscrites. L’objection n’est pas retenue. Les juges relèvent, en effet, l’ambiguïté des garanties de la clause relative à la responsabilité civile-accidents corporels, qui énonce, dans une première phrase, que « la pratique de la voile est formellement exclue de la garantie « responsabilité civile » et indiquent, dans la phrase suivante, que « la garantie est acquise aux membres de l’Association lors de la pratique de la voile ».

19-Cette ambiguïté ne permettait pas de limiter avec précision le champ de l’exclusion contractuelle. Il appartenait aux dirigeants de l’association, même si les juges ne le formulent pas explicitement, d’en avertir leur membre afin qu’il ait le choix de renoncer à participer à la régate. On prend ainsi la mesure de l’obligation d’information particulièrement lourde pour le groupement vis-à-vis de ses adhérents. Il ne suffit pas à un club sportif d’aviser ses adhérents de l’intérêt à souscrire des assurances de personnes. Il a aussi l’obligation de les avertir s’il n’a pas souscrit de telles garanties pour leur compte et de les mettre en alerte si son assureur les a exclus de sa garantie. C’est donc à ce titre que le club est condamné à indemniser la victime. Il parvient toutefois à faire supporter cette condamnation par son assureur, les juges considérant qu’elle est réputée non écrite, de sorte que la compagnie doit accorder sa garantie.

C- Obligation de prudence

20-L’organisateur d’une activité de pleine nature doit s’assurer que les conditions météorologiques permettent son déroulement normal sans mettre en danger les participants. La victime reprochait à l’association organisatrice de la régate et à son club d’avoir manqué à cette obligation de prudence en maintenant la régate et en y participant malgré le risque de tempête.

21-L’examen des faits dans cette espèce révèle que le moyen n’était pas sérieux puisque le bulletin météorologique pour la journée de l’accident montre que le vent soufflait « modérément », sur la zone de navigation et que l’accident est intervenu après la fin de la régate au moment où le bateau regagnait le port. De surcroît, si ce moyen avait été fondé, il aurait encore fallu établir l’existence d’un lien de causalité entre l’état de la mer et la chute de l’appelant ce qui n’était pas acquis. En effet, l’accident était consécutif non pas au fait d’une forte vague qui aurait provoqué le déséquilibre du voilier mais à une manœuvre d’empannage.

Ces deux espèces illustrent bien le rapprochement entre les régimes de responsabilité sans faute et pour faute. L’expansion des obligations de l’organisateur le met aujourd’hui dans une situation où il doit une garantie maximale à l’usager comme l’atteste ici son devoir d’information et de conseil. Que reste-t-il dans ces conditions de l’obligation de moyen ?

 

Jean-Pierre VIAL, Inspecteur Jeunesse et Sports

En savoir plus :

Jean-Pierre VIAL, Le contentieux des accidents sportifs – Responsabilité de l’organisateur, Collec. PUS, septembre 2010 : pour commander l’ouvrage

Jean-Pierre Vial



Documents joints:

Cour d’appel Paris, 14 Avril 2010
Cour d’appel Versailles, 22 Septembre 2011



Notes:

[1] G. Durry.op. cit.

[2] « Le sportif qui cherche à donner le meilleur de lui-même, lutte pour la victoire, ne peut déployer les mêmes effort de prudence et être aussi précautionneux que le « bon père de famille » dans les activités quotidiennes ». P. Jourdain, « A propos de la faute en matière sportive ». Le monde du droit, écrits rédigés en l’honneur de Jacques Foyer, Economica, p .560.

[3] Dans une espèce où deux jeunes s’amusaient à se renvoyer une balle de tennis, elle censure les juges du fond qui avaient écarté l’article 1384 alinéa 1 alors « que le dommage s’est produit à l’occasion d’un jeu improvisé par des mineurs, et non dans le cadre d’une compétition sportive » Civ. 2, 28 mars 2002, Bull. civ. II, n° 67. D. 2002, jurispr. p. 3237, note D. Zérouki. RTD civ. 2002, p. 520 obs. P. Jourdain. Resp. civ. et assur. 2002, comm. n° 191. Dr et patr. 2002, n° 106, chron. n° 3115, p. 97. LPA, 2002, n° 177, p. 8, note J-B. Laydu. J-P. Vial, contentieux des accidents sportifs : la garde en commun et l’acceptation des risques en sursis, LPA, n°123, p.16.

[4] Civ. 2, 22 mars 1995, D. 1998, somm. p. 43 Obs. J. Mouly. JCP G 1995, I, 3893, n° 15, obs. G. Viney. RTD civ. 1995, p. 904, obs. P. Jourdain. Resp. civ. et assur. 1995, n° 195, obs. H. Groutel. Dr et patr. juill./ août 1995, n° 1027, p. 73, obs. F. Chabas.

[5] Civ. 2, 15 avr. 1999, Resp. civ. et assur. juill./août 1999, p. 4, note H. Groutel. JCP G, II, 10420, p. 2073, Ch. Girardin. RDT civ. 1999, p. 633, obs. P. Jourdain.

[6] Civ. 2, 4 janv. 2006. D. 2006, jurispr. p. 2444. RTD civ. 2006, p. 337, note P. Jourdain. H. Groutel, resp. civ. et assur. avr. 2006, n° 113. Cah. dr. sport, n° 3, p. 156, note B. Brignon.

[7] Dijon, 15 mai 2003, Juris-Data n° 212303. A contrario, il a été admis qu’il n’y a pas de garde commune d’une boule de neige pourtant renvoyée après avoir été lancée. Civ. 2, 6 oct. 1982. Gaz. Pal. 1983, 1, panor. p. 80, obs. F. Chabas.

[8] Civ. 2, 20 nov. 1968, Bull. civ. II, n° 277. RTD civ. 1969, 335 – Angers, 18 mars 1982, D. 1983, Inf. rap. p.258, obs. F. Alaphilippe et J-P. Karaquillo.

[9] Caen, 20 mai 1969, D. 1970, Inf. rap. p. 23. RTD civ. 1975, obs. G. Durry. JCP G 1969, II, 16040.

[10] Civ. 2, 13 janv. 2005, Bull. civ. II, 2005, n° 9 p. 8. RTD civ. 2005, n° 2, chron. p. 410-412, obs. P. Jourdain. D 2005, p. 2435 note E. Cornut. Cah. dr. sport n° 2, p.157, note C.A. Maetz. Dict. perm. dr. sport, n° 113, p. 6806.

[11] En l’occurrence, dans un jeu entre adolescents s’apparentant au base-ball, un jeune avait été blessé à l’œil droit par une balle relancée par son camarade. Civ. 2, 28 mars 2002, Bull. civ. n° 671. Juris-Data n° 013711. D. 2002 jurispr. 2, p. 3237, note D. Zerouki. RTD civ. 2002, p. 520, obs. P. Jourdain. Resp. civ. et assur. sept. 2002 chron. n° 191 et n° 15. S. Hocquet-Berg « Vers la suppression de l’acceptation des risques en matière sportive ». Dict. perm. dr. sport. Bull. n° 76, p. 7630. J.P. Vial, contentieux des accidents sportifs : la garde en commun et l’acceptation des risques en sursis, LPA, n°123, p.16.

[12] Orléans, 11 janv. 1999, Juris-Data n° 040152.

[13] Civ. 2, 8 mars 1995, JCP G 1995, II, 22449, note J. Gardach, Resp. civ. et assur. 1995 comm. 228. LPA, mai 2006, n° 103 p. 17, note D-R. Martin. Civ. 2, 9 mai 1990, D. 1991 jurispr. n° 25 p. 367, note Y. Dagorne Labbé, 6 janv. 1993, DMF janv. 1992, n° 512, p. 27, note Y. Tassel. Bull. civ. II, n° 93, p. 49. RTD civ. 1990, p. 492, obs. P. Jourdain.

[14] « Le comportement de la victime s’il n’a pas été imprévisible et irrésistible pour le gardien ne peut l’en exonérer même partiellement ». Civ. 2, 21 juill. 1982, D 1982, p. 449, note Laroumet.

[15] Civ. 2, 6 avr. 1987 D 1988. p. 32 note J. Mouly. Civ.. 2, 9 mai 2007 . 06-88.256

[16] Civ. Ch. mixte 28 nov. 2008 pourvoi n° 06-12307. Bull. 2008, Chambre mixte, n° 3 Civ. 2, 10 nov. 2009, n° 08-20.971.

[17] C’est ce qui a été jugé pour une descente en raft sur une rivière très difficile alors que la victime ne possédait pas l’expérience et les qualités athlétiques nécessaire (Aix-en-Provence, 4 juin 2002, Juris-Data n° 181253) ; pour une sortie en VTT sur un sentier étroit bordée d’un fort dénivelé et de gravats instables (Aix-en-Provence, 4 janv. 2000, V. Mura c/ Assoc. « villages club du soleil ») ; pour l’exploitant d’un centre équestre ayant fait participer une cavalière à une promenade équestre alors qu’elle n’avait ni notion de l’espace ni la maîtrise de son schéma corporel (Rennes, 6 déc. 2006, Juris-Data n° 328557 – Cah. dr. Sport, n° 8, p.129).

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